Burkina-Faso: Les agents de la fonction publique sommés d’arrêter toute activité commerciale sous peine de sanctions
Le ministère en charge de la fonction publique, sous le leadership du Président Ibrahim Traoré met fin à un désordre qui depuis longtemps paralyse l’évolution du pays. A travers un communiqué, le ministre Bassolma Bazié vient de siffler la fin de la récréation quand à ce qui concerne l’exercice d’activité commerciale camoufflée auxquelles s’adonnent certains agents de l’Etat.
Par un communiqué officiel en date du 21 juillet 2023, le ministre de la fonction publique rappelle à tous les fonctionnaires d’Etat l’interdiction formelle d’exercer des activités commerciales, comme le stipule l’article 40 alinéa 2 de la Loi n°081-2015/CNT du 24 novembre 2015. « le fonctionnaire ne peut exercer des activités commerciales ou lucratives autres que la commercialisation de ses productions littéraires, scientifiques et artistiques et agro-pastorales non industrielles, ni avoir par lui-même ou par personnes interposées, sous quelque dénomination que ce soit, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays des intérêts dans une entreprise dont il a ou avait l’administration, la gestion ou le contrôle ».
Toute contravention à cette disposition légale, est considéré comme une faute disciplinaire, et passible de sanctions comme le dispose l’article 156 du statut général de la fonction publique, précise la note du ministre Bassolma Bazié.
Cet article indique que le fait de mener des activités commerciales non autorisées à l’article 40 de la même loi est considéré comme une faute professionnelle de premier degré.
En publiant l’article, le ministère de la fonction publique entend signaler une fois encore aux fonctionnaires la nécessité du respect scrupuleux des dispositions légales en vigueur, pour «préserver l’autorité de l’État et de maintenir l’image d’une administration neutre et impartiale, dédiée exclusivement au service de l’intérêt général ».
Pour sa part l’article 161 de la même loi stipule : « L’avertissement et l’exclusion temporaire des fonctions de trente jours au maximum sont des sanctions disciplinaires de premier degré. A ce titre, elles sont prononcées par les supérieurs hiérarchiques immédiats sans consultation du conseil de discipline dans le respect des dispositions de l’article 49 alinéa 2 de la présente loi et après avis d’une organisation syndicale désignée par l’agent mis en cause ».